Chiffre d’affaires à partir duquel le pharmacien d’officine doit recruter un assistant

Décision n° 00 – 0722 / Ms – Sg Portant fixation du chiffre d’affaires à partir duquel le pharmacien d’officine doit recruter un assistant

Le Ministre de la santé,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 85 – 41 / AN – RM du 22 juin 1985 portant autorisation de l’exercice privé des professions sanitaires ;

Vu la loi n° 86 – 36 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l’Ordre national des pharmaciens ;

Vu la loi n° 92 – 002 / AN-RM du 27 août 1992 portant code de commerce en République du Mali ;

Vu le décret n° 91 – 106 / P-RM du 15 mars 1991 portant organisation de l’exercice privé des professions sanitaires, modifié par le Décret 92 – 050 / P-RM du 01 août 1992 ;

Vu le décret n° 00 – 057 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu l’arrêté n° 91 – 4318 / Mspas – Pf du 03 octobre 1991 fixant les modalités d’organisation de l’exercice privé des professions sanitaires dans le secteur pharmaceutique et d’opticien – lunetier ;

Décide :

Article 1er : La présente décision fixe le chiffre d’affaires d’une officine de pharmacie à partir duquel le pharmacien doit recruter un assistant en application des dispositions de l’article 35 de l’arrêté 91-4318 / Mspas – Pf – Cab du 03 octobre 1991.

Article 2 : Les pharmaciens d’officine dont le chiffre d’affaires annuel déclaré aux Services des impôts est égal ou supérieur à 100 millions de FCFA doivent obligatoirement se faire assister par un pharmacien diplômé.

Article 3 : L’emploi d’assistant est à plein temps.

Article 4 : Quand l’officine est gérée en société et que l’un des pharmaciens associés y travaille effectivement, il peut bénéficier de l’application de dispositions de l’article 2 de la présente décision.

Article 5 : La ou le conjoint, s’il est pharmacien diplômé, et qu’il travaille effectivement dans l’officine de pharmacie, bénéficie de l’application des dispositions de l’article 2 de la présente décision. .

Article 6 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

                                                                                         Bamako, le 03 novembre 2000

Ampliations :                                                                  Le Ministre de la santé,

– Original ……………………………….. 1

– Tous Hauts Commissariats… .9

– Toutes DNles MS…………………. .6

– DNB – DNI – Trésor…………………3

– DG Douanes – DNAE…………….2                            Mme TRAORE Fatoumata NAFO

– Ordres prof. santé …………………3                           Chevalier de l’Ordre national

– Intéressée et dossier ……………2

– Archives………………………………….1

– J.O ……………………………………….. 1