Règlement intérieur de l’ordre national des pharmaciens du Mali
CHAPITRE 1 : DU CHAMP D’APPLICATION ET BUT
Article 1er : Le présent règlement intérieur, prévu par les articles 13 et 14 de la Loi 85-41 / AN-RM du 22 juin 1985 et les articles 28 et 34 de la loi 2017-031 du 14 juillet 2017, s’impose à tous les pharmaciens inscrits à l’Ordre.
Il a pour but de :
- Déterminer les détails de l’organisation et du fonctionnement du conseil national, des conseils régionaux, des conseils de cercle et de commune de l’ordre des pharmaciens aux fins de remplir les cinq rôles suivants :
- rôle moral et éthique ;
- rôle administratif ;
- rôle en matière disciplinaire;
- rôle consultatif ;
- rôle d’entraide dans la perspective de l’accomplissement correct de l’obligation pharmaceutique.
- Contribuer à instaurer la bonne gouvernance dans l’accomplissement des cinq rôles ci-dessus mentionnés de l’ordre des pharmaciens :
- transparence, justice et obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques ;
- tenue régulière d’élections libres, transparentes et justes ;
- fonctionnement approprié des commissions spécialisées ;
- développement de l’action disciplinaire.
Chapitre 2 : DE L’Organisation du conseil national
Article 2 : Le conseil national de l’Ordre des pharmaciens comporte :
- le bureau du conseil national ;
- les membres désignés.
Article 3 : Le bureau du conseil national de l’ordre des pharmaciens est composé de seize (16) membres élus pour cinq (5) ans par l’assemblée générale composée de tous les pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre et à jour des cotisations.
Le conseil national se renouvelle à l’expiration de son mandat.
En application de l’article 8 du Décret n°2017-0722 / P-RM du 21 août 2017 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Ordre des pharmaciens du Mali, les seize (16) postes sont répartis ainsi qu’il suit :
– un président ;
– un vice-président ;
– un secrétaire général ;
– un secrétaire général adjoint ;
– un trésorier général ;
– un trésorier général adjoint ;
– un secrétaire administratif;
– un secrétaire administratif adjoint ;
– un secrétaire à l’organisation ;
– un secrétaire à l’organisation adjoint;
– un secrétaire à la formation et à la communication ;
– un secrétaire à la formation et à la communication adjoint ;
– un secrétaire aux relations extérieures ;
– un secrétaire aux relations extérieures adjoint ;
– un secrétaire aux conflits et affaires sociales ;
– un secrétaire aux conflits et affaires sociales adjoint.
Chaque membre rend compte, par écrit, des activités auxquelles il participe au nom du conseil national.
Article 4 : Le bureau du conseil national est chargé du suivi des activités du CNOP et est tenu de se réunir une fois par mois.
Article 5 : Le président du conseil national de l’ordre des pharmaciens représente l’ordre. A ce titre, Il préside les sessions du conseil national, planifie, organise, impulse et contrôle les activités suivantes :
- la représentation de l’Ordre auprès des autorités publiques, administratives et judiciaires ;
- la représentation de l’Ordre auprès des organismes nationaux et internationaux ;
- la mise en œuvre de l’esprit de confraternité et d’entraide ;
- le traitement de toutes les questions intéressant la profession ;
- la convocation des réunions du conseil national, les sessions annuelles ou extraordinaires des assemblées générales ;
- l’ordonnancement du budget sous le contrôle du conseil national ;
- la signature des actes administratifs (circulaires, décisions, lettres, etc.) ;
- la délégation de tout ou une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil national ;
- le suivi du respect de la discipline générale, de la moralité dans la profession, des conditions sociales et juridiques de tous les pharmaciens membres de l’Ordre ;
- la mise en place de la commission électorale sur proposition du secrétaire à l’organisation.
Article 6 : Le président du conseil national de l’ordre des pharmaciens représente l’Ordre en justice et dans les actes de la vie civile. En application du dernier alinéa de l’article 35 de la loi 2017-031 du 14 juillet 2017 portant création de l’ordre des pharmaciens, lorsqu’il est informé par le juge, d’une poursuite contre un pharmacien, le président de l’ordre des pharmaciens informe immédiatement le ministre chargé de la santé.
Le président du conseil national de l’ordre des pharmaciens prend toutes les dispositions utiles pour suivre le dossier.
Article 7 : Le vice-président assiste le président dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement temporaire ou définitif.
Article 8 : Le secrétaire général planifie, organise, développe, et contrôle les activités suivantes :
- l’examen des dossiers d’accès à la profession de pharmacien;
- le contrôle de l’exercice de la profession de pharmacien dans l’accomplissement de leur obligation ;
- la promotion de la pratique de l’éthique professionnelle et de la confraternité ;
- l’instruction, l’analyse et la proposition de recommandations sur tous dossiers confiés par le ministre en charge de la santé ou toutes autres autorités compétentes ;
- la création d’établissements de formation aux professions de santé ;
- la mise à jour annuelle et la publication, au plus tard le 15 avril de l’année encours la liste des pharmaciens inscrits et le tableau de l’Ordre des pharmaciens (pharmaciens à jour de leur cotisation) ;
- la rédaction et la diffusion du rapport annuel.
Article 9 : En cas d’empêchement simultané du président et du vice-président, la présidence des réunions du conseil national est assurée par le secrétaire général.
Article 10 : Le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement définitif ou temporaire.
Article 11 : Le trésorier général planifie, organise, anime et contrôle les activités suivantes :
- l’élaboration, en collaboration avec les trésoriers des conseils régionaux, du projet de budget programme annuel à soumettre à l’examen et à l’approbation du conseil national ;
- l’encaissement des ressources provenant des droits d’inscription, les cotisations spéciales ; de la subvention de l’Etat ou de fonds d’aide extérieure ;
- les emprunts ;
- les dons et legs ;
- les recettes diverses ;
- tous les paiements ordonnés par le président ;
- les quotes-parts, destinées au conseil national par les conseils régionaux ;
- la production et la présentation, annuellement, du rapport financier devant le conseil national et l’assemblée générale.
Article 12 : Le trésorier général adjoint assiste le trésorier général dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement définitif ou temporaire.
Article 13 : Le secrétaire administratif planifie, organise, développe et contrôle les activités suivantes :
- la rédaction du compte-rendu des réunions du bureau du conseil national, du conseil national, des réunions statutaires et des assemblées générales
- l’élaboration et / ou la diffusion des documents;
- la formalisation des actes administratifs (des circulaires, décisions, lettres, etc.) à signer par le président du conseil national ;
- l’organisation des activités du service du courrier et de la documentation de l’ordre des pharmaciens ;
- la centralisation et la distribution des autorisations accordées notamment les agréments, les licences d’exploitation et les acceptations en stage professionnel ;
- la promotion de l’éthique professionnelle et l’analyse des dossiers disciplinaires;
- la mise à jour périodique du manuel de procédures ;
- le suivi des travaux de la commission chargée des questions administratives et financières ;
Article 14 : Le secrétaire administratif adjoint assiste le secrétaire administratif dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement définitif ou temporaire.
Article 15 : Le secrétaire à l’organisation planifie et organise les activités suivantes :
- les réunions du conseil national ;
- les réunions statutaires ;
- les assemblées générales ;
- la mise en place et l’animation de la commission électorale en vue des processus et procédures des élections périodiques du conseil national, des conseils de régions, de cercles et de communes ;
- la permanence des officines et laboratoires privés ;
- les manifestations organisées par le conseil national.
Article 16 : Le secrétaire à l’organisation adjoint assiste le secrétaire à l’organisation dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement définitif ou temporaire.
Article 17 : Le secrétaire à la formation et à la communication planifie, organise, impulse et contrôle les activités suivantes :
- le placement en stage des nouveaux diplômés ;
- les sessions de développement professionnel continu;
- l’animation du site internet du conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- l’implication de l’ordre dans les programmes de formation des établissements de formation aux professions de santé ;
- les travaux de la commission scientifique et culturelle;
- la préparation et la publication du bulletin de l’ordre qui est l’organe d’information de tous les pharmaciens inscrits aux tableaux de l’ordre ;
- la notification aux conseils régionaux des décisions issues des réunions du conseil national les concernant ;
- la notification aux syndicats, associations et autres partenaires des décisions issues des réunions du conseil national les concernant.
Article 18 : Le secrétaire à la formation et à la communication adjoint assiste le secrétaire à la formation et à la communication dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement définitif ou temporaire.
Article 19 : Le secrétaire aux relations extérieures planifie, organise et anime le développement des activités suivantes :
- l’inter-ordre du Mali, IOPA, CIOPF ;
- la représentation du conseil de l’ordre aux soutenances de thèses des étudiants pharmaciens ;
Article 20 : Le secrétaire aux relations extérieures adjoint assiste le secrétaire aux relations extérieures dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement définitif ou temporaire.
Article 21 : Le secrétaire aux conflits et affaires sociales planifie, organise, développe et contrôle les activités suivantes :
- l’élaboration des œuvres de coopération, de mutualité et d’assistance de ses membres, ainsi que les œuvres de sécurité sociale ;
- l’arbitrage des litiges, dans le cadre de règlements à l’amiable, entre les membres de l’Ordre d’une part et entre les membres de l’Ordre et les bénéficiaires de leurs prestations d’autre part ;
- l’instruction de tout dossier d’actions disciplinaires ;
- le suivi des travaux de la commission sociale et des conflits ;
- le recueil de toutes les informations nécessaires sur la situation matérielle du demandeur de secours au titre de l’entraide professionnelle.
- la promotion de l’esprit de confraternité au sein de la profession de pharmacien.
Article 22 : Le secrétaire aux conflits et affaires sociales adjoint assiste le secrétaire aux conflits et affaires sociales dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement définitif ou temporaire.
Article 23 : L’Assemblée générale élit, en dehors du bureau du conseil national, une commission de contrôle de cinq membres ayant voix délibérative chargée du contrôle et de la vérification des biens et avoirs de l’Ordre national.
La commission de contrôle planifie, organise et développe les activités ci-après :
- le contrôle strict de la régularité, de la sincérité, et de la fidélité des comptes du conseil national et des conseils régionaux ;
- la validation des comptes, l’émission de réserves ou le refus de certification des comptes ou rapports à l’issue de leur contrôle ;
- l’information du président et du conseil national des irrégularités qu’ils peuvent relever dans l’exercice de leur mission ;
- le dépôt du rapport de contrôle et de vérification auprès du président du conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Chapitre 3 : DU Fonctionnement du conseil national
Article 24 : Le conseil national de l’Ordre se réunit en session ordinaire une fois tous les trois mois et le bureau, une fois par mois en présence d’au moins la majorité de ses membres.
Il peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié des conseillers nationaux.
Les votes du conseil national, sauf pour l’élection du président et, s’il y a lieu des présidents des commissions spécialisées, se font à main levée, à la majorité simple des conseillers nationaux élus.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois à titre exceptionnel, un membre du conseil national peut demander un vote à bulletin secret.
Article 25 : Les réunions du conseil national se tiennent à huis clos. Les décisions du conseil national sont notifiées aux conseils régionaux dans un délai de quinze jours.
Article 26 : Le bureau du conseil national de l’Ordre traite de toutes les questions intéressant l’Ordre des pharmaciens.
Il étudie également toutes les questions, ou projets, qui lui sont soumis notamment par les pouvoirs publics, d’autres Ordres nationaux, les conseils de régions, de cercles et de communes de l’ordre des pharmaciens, les syndicats de la santé, les associations et syndicats des pharmaciens du Mali, et toutes autres organisations.
Il fixe le montant des cotisations annuelles qu’il propose à l’assemblée générale avant de le notifier au ministre chargé de la santé. Il détermine également les quotités des cotisations qui reviennent, respectivement au conseil national et aux autres conseils. Les cotisations sont obligatoires.
Article 27 : Le conseil national veille à la diligence du traitement des dossiers dans les délais règlementaires établis à cet effet et concernant notamment :
- la délivrance de la décision d’autorisation d’exercer, à titre privé, la profession de pharmacien (agrément) ;
- la délivrance de l’autorisation d’exploiter un établissement pharmaceutique (licence d’exploitation) ;
- la vérification de conformité des conventions avec les dispositions du code de déontologie, et les dispositions législatives ou réglementaires.
Article 28 : Les frais d’installation et de fonctionnement du conseil national, et des conseils de régions, de cercles et de communes de l’Ordre, ainsi que les indemnités de déplacement, les frais de carburant et de lubrifiant de ces conseils sont fixés par le conseil national.
Article 29 : Les conseils régionaux doivent rendre compte de leur gestion au conseil national de l’Ordre à l’occasion des réunions générales regroupant le conseil national et les conseils régionaux.
Article 30 : Les réunions générales se tiennent deux fois par an sur convocation du président du conseil national de l’Ordre. Elles ont lieu dans la deuxième quinzaine du mois d’avril pour la première, dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre pour la deuxième.
Article 31 : Au cours de la première de ces réunions, chaque trésorier d’un conseil régional présente un rapport sur le bilan financier de l’année précédente.
Au cours de la deuxième rencontre générale, les trésoriers présentent un rapport sur la situation financière de leur conseil, arrêtée au 30 septembre de l’année en cours, ainsi que les prévisions du 4ème trimestre et le projet de budget programme de l’année suivante.
Article 32 : Les conseils régionaux veillent sur la gestion des conseils de cercle et de commune de l’Ordre.
Les conseils de cercle et de commune doivent rendre compte de leur gestion au conseil régional de l’Ordre dont ils dépendent, à l’occasion des réunions régionales regroupant les conseils de la région et du district de Bamako.
Ces réunions régionales se tiennent une fois par an, avant la session budgétaire nationale sur convocation du président du conseil de région. Au cours de ces réunions, chaque trésorier d’un conseil cercle présente un rapport sur la situation financière de leur conseil, arrêtée au 30 septembre de l’année en cours, ainsi que les prévisions du 4ème trimestre de l’année en cours et le projet de budget programme de l’année suivante.
Article 33 : Le conseil national gère les biens de l’Ordre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession. Il organise l’entraide professionnelle en assurant les secours, allocations ou avantages quelconques reconnus aux membres ou anciens membres de l’Ordre, à leurs conjoint(e)s vivants ou à leurs enfants.
Chapitre 4 : DESCommissions disciplinaires
Article 34 : Il est créé au sein du conseil national de l’Ordre une commission disciplinaire.
Article 35 : La commission disciplinaire du conseil national reçoit et étudie les plaintes adressées au conseil national soit par les commissions disciplinaires des conseils régionaux de l’ordre, soit par le ministre en charge de la santé, soit par le ministre en charge de la justice ou par les parties. Dans tous les cas, elle est saisie par le président du conseil national de l’Ordre.
Article 36 : Dès réception de la plainte, le président de la commission disciplinaire du conseil national enregistre, désigne parmi les membres de sa commission un rapporteur et notifie dans la quinzaine au pharmacien mis en cause lui adressant une copie intégrale sous pli recommandée avec accusé de réception.
Article 37: Le rapporteur et au moins, un autre membre de la commission de discipline auditionnent le pharmacien mis en cause, et d’une façon générale recueillent tous les témoignages et procède ou fait procéder à toutes les constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
A la fin de l’instruction, le rapporteur de la commission de discipline transmet le dossier au président de la commission disciplinaire.
Article 38 : La commission disciplinaire doit statuer dans le délai de quinze jours, à compter de sa saisine. Le délai ne peut, en aucune façon excéder un mois.
Article 39 : A la fin de ses travaux, le président de la commission disciplinaire est tenu dans tous les cas, de transmettre, le dossier avec les conclusions motivées de la commission, au conseil national siégeant comme formation disciplinaire.
Article 40 : Le conseil national, siégeant comme formation disciplinaire statue sur le dossier. Au cas où le pharmacien mis en cause doit comparaître devant le conseil national, cette décision lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, de même qu’au plaignant qui est convoqué, dans les mêmes formes, au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience, devant le conseil national siégeant comme formation disciplinaire par le président du conseil national.
En cas de force majeure, le président du conseil national est tenu d’user de tout autre moyen diligent de communication pour informer le pharmacien poursuivi et le plaignant de leur convocation.
La décision de comparution est notifiée également au ministre en charge de la santé ainsi qu’au président du conseil régional dont relève l’intéressé.
Article 41 : L’incarcération du pharmacien ne peut constituer un obstacle à sa comparution devant le conseil disciplinaire qui prendra pour cette comparution, toutes les dispositions nécessaires auprès des autorités judiciaires.
Article 42 : Le pharmacien mis en cause peut se faire assister d’un défenseur pharmacien ou d’un avocat professionnel.
La convocation précise que, jusqu’au jour fixé pour l’audience, le défenseur du pharmacien peut prendre connaissance du dossier, à condition que le nom, l’adresse et la qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du Président du conseil national et, en tout état de cause, quarante-huit heures, au moins, avant le jour fixé pour l’audience.
Article 43 : Le président du conseil national dirige les débats de l’audience. Il donne d’abord la parole au Président de la commission disciplinaire. Il procède ensuite à l’interrogatoire du pharmacien poursuivi et, le cas échéant, à l’audition des témoins.
Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, le pharmacien poursuivi et son défenseur, s’il en a, parlant en dernier lieu. Il peut retirer la parole à qui en abuse.
Article 44 : Les débats devant la formation disciplinaire se tiennent à huis clos.
Article 45 : Sauf cas de force majeure, le pharmacien poursuivi doit comparaître en personne.
S’il ne comparaît pas, il peut adresser un mémoire à la formation disciplinaire qui apprécie dans ce cas s’il doit passer ou non aux débats.
Article 46 : Le conseil national de l’ordre s’il s’estime insuffisamment éclairé peut ordonner un supplément d’instruction dans les conditions fixées par l’article 29 de la loi 2017-031 du 14 juillet2017.
Article 47 : Le conseil national siégeant comme formation disciplinaire doit rendre sa décision dans un délai de trois (3) mois lorsque le pharmacien mis en cause est présent sur le territoire et de six (6) mois lorsqu’il en est absent. Ces délais ne peuvent en aucune façon être excédés.
En cas de poursuite devant une juridiction répressive, le conseil national doit surseoir à prendre sa décision disciplinaire. Dans ce cas, les délais de l’alinéa précèdent courront à partir de la date de la décision judiciaire.
Article 48 : Les décisions du conseil national siégeant comme formation disciplinaire doivent être motivées.
Elles sont inscrites sur un registre spécial, qui doit être côté et paraphé par le président du conseil national. Les noms des membres présents doivent y être mentionnés.
Le registre ne peut être communiqué aux tiers. Les expéditions des décisions sont datées et signées parle Président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet.
Article 49 : Chaque décision du conseil national siégeant comme formation disciplinaire est notifiée le jour même où elle est prononcée au pharmacien poursuivi, au plaignant et aux présidents des conseils régionaux.
Elle est notifiée dans les dix (10) jours au ministre en charge de la santé.
Article 50 : Les recours contre une sanction disciplinaire du conseil national siégeant comme formation disciplinaire sont portés devant la juridiction administrative dans les formes fixées par les lois en vigueur.
Article 51 : Après épuisement des délais de recours et en tout état de cause, une fois les sanctions ordinales retenues définitivement, elles sont notifiées, sans délai, au pharmacien sanctionné, au plaignant et aux conseils régionaux dans le délai de dix (10) jours et à la même date au ministre en charge de la santé, aux conseils régionaux ainsi qu’aux conseils nationaux des ordres des médecins, des sages-femmes, des chirurgiens-dentistes et des infirmières et infirmiers ainsi qu’aux syndicats et associations de pharmaciens.
Le ministre en charge de la santé adresse au ministre de l’administration territoriale une copie de la décision qui lui est notifiée en lui demandant d’en assurer l’exécution s’il y a lieu.
Article 52 : Le pharmacien frappé d’une sanction disciplinaire est tenu au remboursement des frais de l’action engagée devant la juridiction professionnelle.
Ces frais seront à la charge du conseil national en cas d’innocence du pharmacien.
Article 53 : Le blâme prive automatiquement l’intéressé du droit de faire partie du conseil national de l’ordre des pharmaciens pendant le mandant en cours.
L’interdiction temporaire ne peut excéder un an. Elle prive l’intéressé de faire partie du conseil national des pharmaciens durant la période.
Article 54 : Tout pharmacien faisant l’objet de l’une des sanctions suivantes, avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercer, peut, après un délai de cinq ans, demander sa réhabilitation par le conseil national qui statue après instruction du dossier. La requête adressée au conseil national est examinée dans un délai de 3 mois.
La réhabilitation, éventuellement prononcée, n’a d’effet que pour l’avenir.
Article 55 : La radiation prive définitivement le pharmacien du droit de faire partie de l’ordre national des pharmaciens du Mali.
Le pharmacien radié ne peut s’inscrire à aucun ordre d’un Etat accordant la réciprocité.
Article 56 : Les pharmaciens fonctionnaires inscrits à l’ordre relèvent du statut général des fonctionnaires en matière disciplinaire.
Le conseil national peut intenter l’action disciplinaire à leur égard auprès de l’autorité compétente notamment à l’occasion d’actes pratiqués dans le privé.
Chapitre 5 : DES commissions spécialisées
Article 57 : En plus des organes de l’ordre prévus par l’article7 de la loi 2017-031 portant création de l’ordre des pharmaciens, il sera créé au sein du conseil national de l’ordre des pharmaciens, différentes commissions notamment :
– une commission chargée des questions administratives et financières de la profession,
– une commission chargée des affaires sociales et de la résolution des conflits,
– une commission scientifique et culturelle.
Article 58 : Outre ces commissions permanentes, le conseil national peut créer des commissions ad hocs ayant pour but l’étude d’un problème précis ou la réalisation d’un projet.
Article 59 : Les commissions d’études sont les organes de réflexion, de proposition et de concertation créés par le conseil national de l’ordre des pharmaciens pour l’aider dans le cadre des attributions que la loi lui a confiées.
Article 60 : Les résultats des travaux des commissions spécialisées seront publiés dans le bulletin du conseil national.
Article 61 : Chaque commission d’étude comprend les conseillers ou non, désignés par le bureau du conseil national.
Les commissions d’étude doivent être présidées par des membres du conseil. Le président du conseil national de l’ordre est membre de droit de toutes les commissions d’étude.
Article 62 : La commission chargée des questions administratives et financières de la profession, saisie par le conseil national étudie, notamment les problèmes suivants de l’exercice professionnel :
- l’installation des pharmaciens : les aspects législatifs et réglementaires des modalités d’installation des pharmaciens et des dépositaires, les problèmes juridiques et financiers de l’installation (prêts bancaires, assurance ou responsabilité civile du pharmacien) ;
- l’élaboration d’un modèle de contrat-type pour les cas de remplacement des pharmaciens; d’association entre les pharmaciens et autres professionnels de santé ou non;
- les problèmes liés d’une part, à l’application du droit pharmaceutique et du code de déontologie et, d’autre part, à l’éthique professionnelle et aux aspects éthiques des dossiers disciplinaires afin de contribuer à résoudre les conflits éthiques et éviter les abus et les atteintes aux droits des citoyens et des pharmaciens ;
- le contrôle des libellés des enseignes (plaques) ou autres supports de communication.
La commission chargée des questions administratives et financières de la profession peut statuer sur toutes les questions touchant à l’organisation et au fonctionnement du conseil national de l’ordre des pharmaciens. En particulier, elle étudie :
- les propositions de modifications du code de déontologie etdu règlement intérieur de l’ordre ou de tout autre texte ;
- les aspects éthiques des dossiers disciplinaires ;
- les aspects portant sur le développement de l’esprit de confraternité et l’entraide professionnelle.
Article 63 : La commission sociale et des conflits s’occupe des questions de sécurité sociale, notamment des conventions entre pharmaciens et les partenaires sociaux (services, organismes publics, syndicats, caisses), la nomenclature des tarifs.
Elle est dotée d’un pouvoir de conciliation qu’elle exerce à la demande des intéressés, à l’occasion de litige entre pharmaciens et patients d’une part, pharmaciens et dépositaires d’autre part, entre pharmaciens eux-mêmes, entre pharmaciens et administrations.
Dans le domaine d’application des textes sur la législation sociale, elle peut se voir confier par le conseil national l’instruction de certains dossiers sur : les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des pharmaciens et des dépositaires dans l’accomplissement de l’obligation pharmaceutique.
Article 64 : La commission scientifique et culturelle est chargée d’étudier notamment les problèmes posés dans les domaines suivants :
- l’enseignement pharmaceutique (étude pharmaceutique, enseignement post-universitaire, stages dans les services),
- les questions de qualifications (critères, titres et modalités d’exercice), la démographie pharmaceutique, les fléaux sociaux ;
- la pharmacopée et médecine traditionnelle ;
- l’étude sur la gestion pharmaceutique ;
- l’étude sur l’approvisionnement pharmaceutique ;
- l’étude sur la recherche pharmaceutique ;
- la technologie pharmaceutique et produits locaux.
Ses travaux scientifiques peuvent éclairer les prises de position du conseil national.
La commission scientifique et culturelle est chargée de l’organisation des manifestations récréatives, sportive et touristique du conseil national de l’ordre des Pharmaciens.
Elle veille à une meilleure connaissance des capacités et des compétences du pharmacien.
Chapitre 6 : DES Conseils régionaux de l’ordre
Article 65 : Il existe au niveau du District de Bamako et dans chacune des régions administratives du Mali, un conseil régional de l’ordre.
Le conseil régional administre les pharmaciens exerçant dans le District ou la région et, inscrits à l’une des six sections de l’ordre. Le bureau du conseil régional est composé de :
– trois (3) membres si le nombre de pharmaciens inscrits est inférieur ou égal à 30.
– trois (3) à cinq (5) membres si le nombre de pharmaciens inscrits est supérieur à 30 ;
Article 66 : Le bureau du conseil régional est, si possible, composé de :
- un président,
- un secrétaire général,
- un secrétaire général adjoint,
- un trésorier,
- un trésorier adjoint.
S’il s’agit d’un bureau de 3 membres, il sera composé de :
- un président,
- un secrétaire général,
- un trésorier,
Article 67 : Le président représente le conseil régional dans toutes les activités intéressant l’ordre de la région. Il préside les réunions, planifie et contrôle les activités au niveau régional.
Il peut déléguer tout ou une partie de ses attributions à un, ou plusieurs membres du conseil régional. Il est l’ordonnateur du budget du conseil régional.
Article 68 : Le secrétaire général organise et développe les activités de l’ordre au niveau régional.
Le secrétaire général remplace le président en cas d’empêchement définitif ou temporaire.
Article 69 : Le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement définitif ou temporaire.
Article 70 : Le trésorier général est chargé de la gestion des finances du conseil régional. Il perçoit les cotisations annuelles de ses membres et réverse, au trésorier général du conseil national les quotes-parts revenant au conseil national.
Article 71 : Le trésorier général adjoint assiste le trésorier général dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement définitif ou temporaire.
Article 72 : Le conseil régional se réunit une fois par trimestre, sur convocation de son présidentet, en présence de la majorité de ses membres. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres. Les votes du conseil régional se font à main levée, sauf pour l’élection du bureau du conseil régional.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 73 : Le conseil régional est assisté d’un magistrat avec voix consultative.
Article 74 : Les réunions du conseil régional se tiennent à huit clos.
Article 75 : Le conseil régional exerce, à l’échelon de la région, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre des pharmaciens.
- Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l’ordre et l’exercice de la profession.
- Il étudie tous les dossiers, les propositions, les suggestions et tous les travaux qui lui sont soumis notamment par le conseil national, les conseils de cercles et de commune.
- Il veille à l’exécution des décisions du conseil national des règlements établis par lui et de ses instructions.
Article 76 : Toutes les décisions du conseil régional sont motivées. Elles sont notifiées au conseil national dans un délai maximum de 15 jours.
Le président du conseil national peut annuler toute décision prise par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens et qui soit contraire aux lois et règlements.
Chapitre 7 : DES Conseils de cercles et de communes de l’ordre
Article 77 : Les précédents dispositifs règlementaires des Conseils régionaux restent valables pour les Conseils de cercles et de communes de l’ordre des pharmaciens.
Chapitre 8 : DE La commission disciplinaire des conseils régionaux de l’ordre
Article 78 : Chaque conseil régional, joue le rôle de commission disciplinaire au besoin.
La commission disciplinaire du conseil régional, a pour rôle de faire des propositions de sanctions au conseil national de l’Ordre.
Article 79 : Le président du conseil régional saisi d’une demande de sanction disciplinaire, l’enregistre et la notifie dans la semaine au pharmacien mis en cause, en lui adressant une copie intégrale avec accusé de réception.
Le jour même de cette notification, la demande est transmise au pharmacien président de la commission disciplinaire.
Le conseil régional de l’ordre des pharmaciens, agissant en commission disciplinaire est chargée de l’instruction de l’affaire. La procédure est la même qu’au chapitre 4 du présent règlement intérieur. A la fin de ses travaux, le dossier est transmis au conseil national avec les conclusions motivées du conseil régional.
Le conseil national siégeant comme formation disciplinaire statue selon la procédure définie au chapitre 4 du présent règlement intérieur.
Chapitre 9 : De la trésorerie de l’ordre
Article 80 : Les deniers de l’ordre sont exclusivement destinés à assurer :
– le fonctionnement administratif et disciplinaire des différents conseils,
– le fonctionnement des œuvres intéressant la profession,
– le fonctionnement des œuvres d’entraide gérées et approuvées par le conseil national de l’ordre.
Article 81 : Les cotisations sont obligatoires sous peine de sanctions par le conseil national. Des cas d’exonération, totale ou partielle, peuvent être accordés par le conseil national.
Article 82 : Sont prévus les cas d’exonération totale suivants :
a) Le pharmacien pendant la durée de son congé sabbatique ;
b) Le pharmacien frappé d’une interdiction temporaire, pendant la durée de celle-ci.
Article 83 : Bénéficie d’une exonération partielle de 50 %, le pharmacien retraité ne remplissant plus aucun acte professionnel rémunéré.
Article 85 : Le non-paiement de la cotisation, après notification d’une lettre de rappel, par le conseil régional ou le conseil national au pharmacien, expose celui-ci aux sanctions disciplinaires de l’Ordre, sans préjudice d’autres sanctions pour le refus d’exécuter une obligation légale.
Article 86 : Chaque trésorier d’un conseil régional recense pour le 31 janvier au plus tard tous les pharmaciens inscrits au tableau et procède au recouvrement de la cotisation annuelle. Les cotisations annuelles doivent être payées au trésorier du conseil régional au plus tard le 31 mars.
En cas de difficultés d’encaissement, le trésorier du conseil régional informe son conseil qui peut déclencher l’action disciplinaire.
Après approbation par son conseil régional, le trésorier adresse aussitôt au trésorier général du conseil national les quotes-parts fixées pour l’année en cours par le conseil régional à verser au conseil national.
Article 87 : Les réunions générales regroupant le conseil national, les conseils de région, de cercles et de communes de l’ordre, sont convoquées par le président du conseil national dans la deuxième quinzaine du mois d’avril pour la première, dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre pour la deuxième.
Au cours de la première de ces réunions, chaque trésorier de chaque conseil régional présente un rapport sur le bilan financier de l’année précédente.
Au cours de la deuxième rencontre générale, les trésoriers présentent un rapport sur la situation financière de leur conseil, arrêtée au 30 septembre de l’année en cours, ainsi que les prévisions du 4èmetrimestre et le projet de budget programme de l’année suivante.
Article 88 : Après étude de ces projets de budget et, après avis donné par la commission de contrôle et de certification, qui aura audité sa trésorerie, le conseil national fixe le taux de cotisation annuelle pour l’année à venir, ainsi que la quotité à verser au conseil national.
Chapitre 10 : De l’entraide professionnelle
Article 89 : L’entraide est une assistance mutuelle, une formule contractuelle fondée sur la réciprocité et la gratuité des services. Le conseil national s’efforcera de constituer une caisse d’entraide professionnelle.
Peuvent bénéficier de l’entraide professionnelle :
– les pharmaciens malades, invalides, à la condition qu’ils ne relèvent pas d’une caisse de retraite ;
– les veuves et les orphelins des pharmaciens.
Article 90 : Toute personne sollicitant un secours au titre de l’entraide professionnelle doit adresser une demande motivée au président du conseil national de l’Ordre.
Le Conseil national de l’Ordre statue, après que la Commission chargée des questions administratives et financières ait recueilli toutes les informations nécessaires sur la situation matérielle de l’intéressé.
Article 91 : Dans le cas d’un événement imprévu, tel qu’un accident grave, un décès, qui met la famille du pharmacien inscrit à l’Ordre dans une situation d’urgence et exigeant un appui financier immédiat, le Conseil national, réuni, s’il y a lieu, en session extraordinaire, peut décider d’un secours urgent.
Article 92 : En cas de décès ou d’incapacité d’exercice d’un praticien sans associé pharmacien, le président du conseil national de l’ordre désigne immédiatement un confrère pour gérer et éventuellement liquider les affaires en cours pour le compte des ayants droits pour un délai maximum de deux (2) ans.
Le pharmacien gérant désigné par l’Ordre ou parmi les actionnaires lors d’une assemblée générale (si un pharmacien est parmi les actionnaires et rempli les conditions) a la même responsabilité professionnelle qu’un pharmacien propriétaire.
A la fin des deux années de gestion, le président de l’ordre procède immédiatement à la cession de l’officine après avoir préalablement expliqué au représentant des ayants droits la procédure en vigueur.
Cette même procédure est applicable en cas de création d’une société (comme SARL, SUARL, SA etc.).
Dans les cas d’association, après la cession de la structure seul le pharmacien acquéreur pourrai accepter ou non de continuer l’association.
Le délai de gérance d’une structure pharmaceutique sans pharmacien ne peut excéder de quinze (15) jours.
Chapitre 11 : De la confraternité
Article 93 : La confraternité a été instituée dans l’intérêt du patient.
Le conseil de l’ordre doit en promouvoir l’esprit au sein de la profession de pharmacien. A ce titre, il est chargé de:
- susciter aide et assistance mutuelle dans l’accomplissement de l’obligation pharmaceutique ;
- susciter la loyauté, en toutes circonstances, des uns envers les autres ;
- promouvoir la sincérité des relations contractuelles entre pharmaciens ;
- développer l’information sur les dispositions de déontologie professionnelle traitant de la confraternité ;
- tenter de résoudre les conflits d’ordre professionnel entre pharmaciens.
Toutefois, ce n’est pas un manquement au devoir de confraternité si le pharmacien communique au conseil national de l’ordre les manquements aux règles d’éthique et de compétence professionnelle dont il a eu connaissance dans l’exercice de la profession de pharmacien.
Chapitre 12 : De l’élection du conseil national, des conseils de régions, de cercles et de communes
SECTION 1 : DES AUTORITES COMPETENTES
Article 94 : Le conseil national de l’ordre des pharmaciens en exercice met en place la commission électorale cinq (5) mois avant la fin du mandat. Cette commission planifie, organise, impulse et contrôle le processus et la procédure de vote pour l’élection de ces nouveaux membres du conseil national, des conseils, de région, de cercle ou de commune de l’ordre.
L’inspection de la santé, supervise le processus et la procédure des élections du conseil national, des conseils de régions, de cercles et de communes de l’ordre des pharmaciens.
En cas d’annulation des opérations de vote des membres du conseil national, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois (3) mois.
SECTION 2 : DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION ELECTORALE
Article 95 : La commission électorale à l’élection des conseillers au conseil national de l’ordre des pharmaciens du Mali, est composée comme suit :
– le secrétaire à l’organisation du bureau en cours de mandat ;
– un représentant du ministre en charge de la santé qui est le conseiller de l’Ordre en matière de santé ;
– un magistrat représentant le ministre en charge de la justice qui en est le conseiller juridique ;
– un pharmacien représentant de la faculté de pharmacie qui est le conseiller culturel ;
– un représentant de chaque syndicat de pharmaciens reconnu auprès de l’ordre des pharmaciens ;
– un représentant de chaque association de pharmaciens reconnu auprès de l’ordre des pharmaciens.
Le président de la commission électorale à l’élection des conseillers au conseil national de l’ordre est élu par voie démocratique par ses membres.
Le mandat de la commission électorale à l’élection des conseillers au conseil national de l’ordre commence à la réception des candidatures et prend fin à la proclamation définitive des résultats de vote.
SECTION 3 : DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEURS
Article 96 : Sont électeurs, les pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre, jouissant de leurs droits civiques et politiques et ne tombant pas sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le juge.
Tous les pharmaciens inscrits et à jour des cotisations sont électeurs.
Article 97 : Les pharmaciens n’étant pas à jour de leurs cotisations ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale.
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant la durée de la prescription légale de la peine les pharmaciens :
– condamnés pour crime ;
– condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, attentat aux mœurs, à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, supérieure à un (01) mois ;
– condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement avec ou sans sursis pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe ci-dessus ;
– qui sont les faillis non réhabilités ou en état de contumace.
– privés du droit de vote par une décision de justice et les incapables majeurs.
Article 98 : Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années, à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés :
– soit pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe 2 de l’article précédent à une peine d’emprisonnement sans sursis, supérieure à un (1) mois et n’excédant pas trois (3) mois ;
– soit pour un délit quelconque, à une amende sans sursis, supérieure à deux cent mille (200.000)
Francs CFA.
Article 99 : Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement, les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote.
Article 105 : N’empêchent pas l’inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délits d’imprudence hors le cas du délit de fuite concomitant.
SECTION 4 : DES CONDITIONS D’INSCRIPTION, DE L’ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA CARTE D’ELECTEUR.
Article 100 : Il est tenu, par le conseil national de l’ordre des pharmaciens, un tableau d’inscription des pharmaciens exerçant au Mali. Ce tableau sert de fondement à la liste électorale pour la mise en place du conseil national de l’ordre des pharmaciens, des conseils de régions, de cercles et de communes.
Article 101 : Sont inscrits sur le tableau de l’ordre des pharmaciens, les pharmaciens remplissant les conditions d’inscription fixées par décret pris en conseil des ministres. Le tableau de l’ordre est mis à jour annuellement du 01 au 30 avril.
En année électorale, le tableau de l’ordre des pharmaciens tient lieu de base pour la liste électorale.
Toutefois, le secrétaire à l’organisation, membre d’office de la commission électorale, procède aux opérations suivantes :
1) l’inscription d’office :
– des électeurs potentiels de la base de données du tableau de l’ordre disposant de photos et d’empreintes digitales ;
– de ceux qui, figurant dans la base de données biométriques du tableau de l’ordre avec leurs photos et leurs empreintes digitales, rempliront les conditions de diplôme pour être électeurs ;
– des personnes recensées à la suite d’un changement de domicile professionnel.
2) la radiation d’office :
– des électeurs décédés ;
– des électeurs inscrits indûment ou par erreur lors de la précédente révision, même si leur inscription n’a fait l’objet d’aucune réclamation ;
– de ceux condamnés à une peine entraînant l’incapacité électorale ;
– de ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de voter, en application de la loi ;
– des pharmaciens remplissant les conditions de radiation établies par le décret en fixant les mêmes conditions.
Article 102 : Le numéro de l’inscription de l’électeur sur le tableau de l’ordre est constitué par un numéro chronologique suivi de son numéro d’ordre dans le cahier de recensement.
La liste électorale est établie de manière qu’elle comporte la photo de chaque électeur, un espace pour la signature ou l’empreinte digitale de l’électeur, un espace pour écrire la date du scrutin et un espace pour noter la mention « a voté».
Article 103 : Il doit être tenu, pour chaque pharmacien inscrit, aussitôt après son inscription, dans un délai d’un mois, une carte professionnelle tenant lieu de carte électorale.
La carte professionnelle tenant lieu de carte d’électeur est personnelle et incessible. Sa falsification est interdite. Elle est renouvelée tous les trois (3) ans.
Article 104 : Au moins soixante jours avant le vote, le président du conseil national de l’ordre adresse une convocation individuelle écrite à chaque électeur. Cette convocation peut se faire par voie postale ou par l’intermédiaire du bureau régional ou par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication autorisé.
Cette convocation indique :
– le nombre de candidats à élire ;
– les formalités à remplir pour le dépôt des candidatures ;
– les modalités ;
– le lieu et la date de l’élection ;
– l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin.
SECTION 5 : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE
Article 105 : Est éligible tout pharmacien, ressortissant de la République du Mali inscrit au tableau de l’ordre des pharmaciens.
Tous les pharmaciens inscrits, depuis au moins cinq années et qui sont à jour du paiement des cotisations sont éligibles. Le président est rééligible une seule fois pour un mandat de cinq ans.
Article 106 : Sont inéligibles les personnes privées du droit de vote. Celles dont la privation de ce droit est temporaire, restent inéligibles pendant une période double de celle pendant laquelle elles ne peuvent être inscrites sur une liste électorale.
Sont, en outre, inéligibles :
– les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit d’éligibilité ;
– les condamnés pour faits de corruption électorale pendant une durée minimum de deux (2) années.
SECTION 6 : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Article 107 : Les déclarations de candidature doivent parvenir par lettre recommandée ou toute autre voie sûre au siège du conseil national au moins trente jours francs avant le jour de l’élection.
Article 108 : La déclaration des candidatures est faite à titre personnel à partir de la publication de la décision du président du conseil national de l’ordre, convoquant les électeurs au plus tard le trentième jour précédant le scrutin.
Elle est faite en un exemplaire unique revêtu de la signature du candidat intéressé et portant attestation sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
– une lettre de motivation ;
– une copie de la carte d’identité professionnelle ;
– une photo récente d’identité ;
-un certificat de nationalité ;
– un extrait de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
– un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
– l’attestation de cotisation au cours des cinq dernières années ;
– le CV (le Curriculum Vitae);
– une copie de l’attestation d’inscription à l’ordre.
Article 109 : Chaque candidat doit indiquer son nom et prénoms, sa qualification professionnelle, sa section et son adresse professionnelle.
SECTION 7 : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article 110 : La campagne électorale est ouverte à partir du quinzième (15ème) jour qui précède le jour du scrutin. Elle prend fin le jour précédant la veille du scrutin à minuit.
Les candidats, peuvent utiliser pour leur campagne les médias d’Etat (radio, télévision, presse écrite), la presse privée ou les réseaux sociaux.
Article 111 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits.
De même, l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale publique, institution ou organisme public aux mêmes fins, est interdite.
Article 112 : Il est interdit de procéder, lors des campagnes, à des déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que ce soit à l’endroit d’un ou de plusieurs candidats.
Article 113 : Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents.
Le non-respect des exigences expose le candidat à des sanctions pouvant conduire à sa radiation de la liste des candidats.
SECTION 8 : DES BULLETINS DE VOTE, DU BUREAU DE VOTE
Article 114 : Le bulletin de vote comporte les noms et prénoms des candidats, liste établie, par ordre alphabétique des candidats déclarés, par le président de la commission électorale qui procède à sa publication
Article 115 : Les élections ont lieu dans une salle choisie par le conseil national de l’ordre des pharmaciens et communiqué à l’avance dans la lettre d’information par la commission électorale.
SECTION 9 : DES OPERATIONS DE VOTE ET DE DEPOUILLEMENT
Article 116 : Le président de la commission électorale centralise toutes les candidatures, établit une liste unique et envoie un exemplaire aux électeurs au moins quinze jours avant la date prévue pour l’élection. La liste est imprimée par ordre alphabétique avec la section des candidats.
Article 117 : Les électeurs sont convoqués et la date du scrutin est fixée par décision du président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et publié dans deux journaux de la place soixante (60) jours au moins avant la date des élections.
Article 118 : Tout pharmacien régulièrement inscrit à l’Ordre et à jour de ses cotisations peut, quel que soit sa résidence, prendre part à un vote à l’assemblée générale. Seules les électrices et les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent pas prendre part au vote à l’assemblée générale.
Aucun vote par correspondance n’est valable, s’il parvient après la clôture de l’assemblée générale.
Article 119 : L’assemblée générale de l’élection ne se réunit que pour procéder au vote. Elle ne se tient que lorsque les deux tiers des membres inscrits à l’Ordre, et présents au Mali viennent voter ou se font représentés.
Les deux convocations ont lieu en même temps, la première ne délibère que lorsque le quorum est atteint (les deux tiers des membres inscrits à l’Ordre, et présents au Mali ont voté ou se sont faits représentés). Au bout de trente minutes (30 mn) la deuxième convocation, prend effet, aucun quorum n’est requis.
Article 120 : Le scrutin a lieu un samedi ou un dimanche.
Toutefois, en cas de nécessité le scrutin peut se tenir tout autre jour de la semaine.
Article 121 : Le scrutin est présidé par le plus ancien et le plus jeune, assistés par le président de la commission électorale et un autre membre de la commission électorale. Ces quatre personnes constituent la commission d’investiture. Cette commission peut avoir recours à toute personne ressource pour mener à bien les opérations électorales.
Chacune d’elles doit disposer de la liste des candidats et des électeurs.
Article 122 : Le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures. Toutefois, les électeurs présents devant le bureau de vote à l’heure de la clôture seront admis à voter.
En cas de force majeure, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin peuvent être fixées par le président de la commission électorale.
Le vote a lieu sous enveloppes. Les enveloppes, estampillées avec le cachet du conseil national, sont fournies par le conseil national de l’ordre des pharmaciens. Elles sont opaques, non gommées, de type uniforme.
Si par suite d’un cas de force majeure, ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président de la commission d’investiture est tenu de les remplacer par d’autres enveloppes d’un type uniforme. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage, y sont annexées.
Article 123 : Le vote est personnel.
A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur fait constater son identité par sa carte professionnelle de pharmacien, avec sa photo incrustée.
La carte professionnelle, unique document d’identification admis dans le bureau de vote, tient lieu de carte d’électeur.
Le pharmacien inscrit sur le tableau de l’ordre des pharmaciens tenant lieu de liste électorale mais ne disposant pas de sa carte professionnelle peut voter sur présentation d’une pièce d’identité officielle.
Les électeurs inscrits sur la liste électorale ne disposant ni de carte d’électeur, ni de pièce d’identité officielle peuvent se faire identifier par le témoignage de deux électeurs inscrits sur la liste d’émargement du bureau et en possession de leur pièce d’identité officielle.
Article 124 : L’électeur prend lui-même une enveloppe et obligatoirement la liste des candidats, liste dressée, signée et estampillée par le président de la commission électorale. Il doit se rendre obligatoirement dans l’isoloir pour cocher les noms des personnes de son choix dans la case prévue à cet effet. Puis, il doit mettre cette liste cochée dans l’enveloppe après l’avoir pliée en quatre.
Le bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote pour chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.
L’électeur fait ensuite constater au président de la commission d’investiture, qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin ; le président le constate sans toucher l’enveloppe ou le bulletin unique que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
L’électeur signe ou appose son empreinte digitale sur la liste d’émargement en face de son nom.
Un assesseur porte la date du scrutin et la mention « a voté » en face du nom de l’électeur, sur la liste qu’il a signée. L’assesseur veille au trempage de l’index gauche de l’électeur dans l’encre indélébile.
Article 125 : L’urne électorale ne doit avoir qu’une ouverture destinée à laisser passer le bulletin unique ou l’enveloppe le contenant. Les membres de la commission d’investiture constatent qu’elle est vide.
Avant le commencement du scrutin, elle est fermée par scellé ou par deux serrures ou cadenas dissemblables dont les clés restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre celles de l’assesseur le plus jeune. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clés à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne. Mention en sera faite au procès-verbal.
Article 126 : Tout électeur atteint d’infirmité certaine le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe ou de le glisser dans l’urne, peut se faire assister par un électeur de son choix.
Article 127 : Aussitôt après la clôture du scrutin, il est procédé dans le bureau de vote au dépouillement. La liste des émargements est arrêtée et le nombre de votants est indiqué en toutes lettres ; elle est signée par les membres de la commission d’investiture.
L’urne est ouverte et si le nombre des enveloppes ou le cas échéant des bulletins uniques est supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Le bureau désigne parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs, lesquels se divisent par table de quatre au moins.
Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par table de dépouillement. Dans ce cas, les noms des électeurs proposés sont remis au président au moins une heure avant la clôture du scrutin, pour que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement.
Article 128 : Le président répartit les enveloppes avec les bulletins uniques à vérifier entre les diverses tables. A chaque table, un des scrutateurs prend le bulletin unique ou extrait le bulletin de chaque enveloppe qu’il déplie et le passe à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à voix haute.
Les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage.
Article 129 : Lorsqu’une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul si ces bulletins portent des listes ou des noms différents. Ces bulletins ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Sont nuls :
- les bulletins blancs ;
- ceux ne contenant pas une désignation suffisante ;
- ceux dans lesquels les votants se sont faits connaître ;
- ceux trouvés dans l’urne sans enveloppes ou dans les enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses.
Ces bulletins ou enveloppes sont annexés au premier exemplaire des procès-verbaux de résultat de vote pour être acheminés sous pli scellé. Ils doivent porter la mention des causes de l’annexion et être contre signés par les membres du bureau. Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Les bulletins comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de membres du conseil de l’Ordre à élire, ne sont pas réputés nuls, mais valables à concurrence du nombre à élire.
Article 130 : Tout candidat ou son mandataire a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les bureaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.
Ces délégués ne peuvent être expulsés sauf cas de désordre provoqué ou de flagrant délit justifiant leur arrestation. Dans ce cas, il sera fait appel immédiatement à un délégué suppléant.
Article 131 : Immédiatement après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin et procède à l’affichage du récépissé des résultats devant le bureau de vote.
Une copie de ce récépissé dûment signée est aussitôt remise à chaque candidat.
Article 132 : Le procès-verbal est établi en deux (2) exemplaires.
Ces deux exemplaires doivent être signés, séance tenante, par le président du bureau de vote, les assesseurs et éventuellement par les représentants de l’Inspection de la Santé.
En cas de refus de l’un ou plusieurs d’entre eux de signer, mention est faite dans le procès-verbal.
Le représentant de l’Inspection de la Santé en fait également mention dans son rapport.
Article 133 : Les résultats des élections sont adressés au ministre chargé de la santé dans les quinze jours qui suivent et communiqué au conseil national de l’Ordre des pharmaciens, aux gouverneurs des régions et aux parquets des régions.
L’ensemble des résultats des élections est publié dans un journal d’annonces légales.
Les membres du bureau du conseil national doivent obligatoirement résider au Mali
Article 134 : Les deux (2) exemplaires du procès-verbal sont acheminés ainsi qu’il suit : le premier exemplaire est envoyé à l’Inspection de la Santé.
Le deuxième exemplaire accompagné des bulletins de vote déclarés nuls par la commission d’investiture, de la feuille de dépouillement et du récépissé des résultats, est adressé au ministre chargé de la Santé.
Ces documents doivent être mis sous pli fermé et cacheté portant la signature des membres de la commission.
Article 135 : En cas de perte ou de non acheminement du procès-verbal, le récépissé de résultat et/ou le rapport de l’Inspection de la Santé, font foi.
Il en est de même au cas où le procès-verbal ne porte pas l’ensemble des signatures requises ou comporte des ratures rendant impossible son exploitation.
Article 136 : Les listes d’émargement par les électeurs, signées du président et des membres de la commission sont déposées sous huitaine au secrétariat du ministère de la Santé où elles peuvent être consultées sur place.
Article 137 : Le président du bureau de vote assure seul la police du scrutin. Nulle force ne peut sans son autorisation, être placée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci.
Article 138 : Dans l’exercice de son pouvoir de police, le président peut faire tousles actes et prescrire toutes mesures nécessitées ou justifiées par le maintien de l’ordre et le devoir d’assurer les opérations électorales à condition que ces mesures ne rendent pas impossible la surveillance du scrutin par les électeurs.
Article 139 : Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont réunis. Toutes discussions, toutes délibérations leurs sont interdites.
Article 140 : Nul électeur ne peut entrer dans la salle de vote s’il est porteur d’arme quelconque.
Article 141 : le quota de répartition par section des membres du conseil de l’ordre des pharmaciens est le suivant :
Section A : 6 pharmaciens
Section B : 2 pharmaciens
Section C : 3 pharmaciens
Section D : 2 pharmaciens
Section E : 2 pharmaciens
Section F : 1 pharmacien
Chaque section doit être représentée dans le bureau. Toutes fois en l’absence d’un candidat de la section F, il peut être remplacé par un candidat de la section A.
Article 142 : l’élection des conseillers nationaux est supervisée par un huissier commis par le conseil national. Les bulletins de votes sont conservés pendant 3 mois par la commission sous le contrôle de l’huissier.
SECTION 10 : DU VOTE PAR PROCURATION
Article 143 : Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur, les électeurs suivants, qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l’impossibilité d’être présents dans leur lieu d’inscription le jour du scrutin.
Article 144 : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux.
Article 145 : Les procurations données doivent être légalisées par le représentant de l’Etat dans la résidence du mandant.
Article 146 : Aucun mandataire ne peut utiliser plus de deux (2) procurations.
Si plus de deux procurations sont dressées, les deux premières dressées sont seules valables, les autres sont nulles de plein droit.
Article 147 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 123 et 124 du présent règlement intérieur.
A son entrée dans le bureau de vote, sur présentation d’une pièce d’identité, des procurations et des copies des cartes d’électeurs de ses mandants, il lui est remis le même nombre d’enveloppes et de bulletins de vote. Le mandataire, après le vote signe ou appose l’empreinte de son indexgauche en face de son nom et de ceux de ses mandants en présence des membres du bureau de vote.
Les procurations sont estampillées.
Article 148 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.
Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.
Article 149 : En cas de décès ou de privation de droits civiques et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.
Article 150 : La procuration est valable pour un seul scrutin.
SECTION 11 : DE L’ELECTION DES CONSEILS REGIONAUX, DES CONSEILS DE CERCLE ET DE COMMUNE
Article 151 : Le conseil de région, de cercle ou de commune planifie, organise, impulse et contrôle le processus et la procédure de vote pour l’élection de ses nouveaux membres au niveau local.
Le conseil national de l’ordre des pharmaciens supervise le processus et la procédure des élections du conseil régional.
Le conseil régional de l’ordre des pharmaciens supervise le processus et la procédure des élections du conseil de cercle et de commune.
En cas d’annulation des opérations de vote, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois (3) mois.
Le processus et la procédure électorale du conseil de région, de cercle ou de commune obéissent aux mêmes conditions de l’élection du conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Chapitre 13 : DES Dispositions communes
Article 152 : Les fonctions occupées au sein des conseils (conseil national, conseils régionaux, conseils de cercles et de communes) et des bureaux sont gratuites.
Article 153 : Tout conseiller (membre du conseil national, du conseil de région, de cercle et de commune) qui, sans motif valable, n’a pas siégé à trois réunions ordinaires consécutives, peut être déclaré démissionnaire par le conseil concerné.
Article 154 : Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du conseil national de l’Ordre, d’un conseil régional ou du District de Bamako, du conseil de cercle et de commune et l’une quelconque des fonctions de membre :
- soit du bureau exécutif d’un syndicat professionnel de la santé ;
- soit du bureau exécutif de toute association de professionnels de la santé, telle que définie par la loi 04-038 du 05 août 2004 relative association.
Chapitre 14 : DES Dispositions diverses et finales
Article 155 : Lors de son installation dans une localité donnée, chaque pharmacien doit prévenir au préalable le conseil régional avant de procéder à des investissements. Ce dernier visite le site et joint une copie du rapport à la demande de licence.
Article 156 : Tout pharmacien dont le diplôme est engagé pour l’obtention d’une licence d’exploitation dans sa section, ne peut être maintenu sur la liste d’attente d’attribution de site de cette même section ; qu’il soit en association ou non, cette disposition s’applique.
Article 157 : Il est de l’obligation pour tout pharmacien de suivre des études et/ou stages de perfectionnements. En effet, aucun pharmacien ne doit faire plus de trois (3) ans sans suivre une formation de mise à jour. Le conseil national de l’ordre des pharmaciens doit faciliter la mise en œuvre de ces enseignements.
Article 158 : le manuel de procédure de l’ordre des pharmaciens précise d’autres aspects non traités dans ce règlement intérieur.
Article 159 : Le présent règlement intérieur, applicable à tous les pharmaciens, sera publié au journal officiel.
Bamako, le 03 avril 2020
Le Président du conseil national de l’ordre des pharmaciens,
Dr AliouBadara WADE